Article L3211-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L64 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les exondements réalisés avant le 3 janvier 1986, hors d'une concession régulièrement accordée, peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession ayant pour effet de transférer légalement à son bénéficiaire la propriété des terrains définitivement sortis des eaux.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'instruction et de délivrance de ces concessions translatives de propriété.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 27 janvier 2011, 09PA06433, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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  • Domaine public·
  • Province·
  • Parcelle·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Loi organique·
  • Concession·
  • Autorisation·
  • Renouvellement

2Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2016, n° 1206270
Rejet

[…] à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement : / 1° Travaux ou aménagements d'un coût total inférieur à 1 900 000 euros réalisés sur le domaine public fluvial ou maritime sous le régime de la concession prévu aux articles L . 3211 - 10 et L . 3211 -15 du code général de la propriété des personnes publiques […]

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  • Environnement·
  • Enquete publique·
  • Expropriation·
  • Étude d'impact·
  • Commission d'enquête·
  • Vélo·
  • Groupement foncier agricole·
  • Commissaire enquêteur·
  • Département·
  • Commune

3CAA de NANTES, 5ème chambre, 12 février 2018, 16NT03641, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3211-10 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les exondements réalisés avant le 3 janvier 1986, hors d'une concession régulièrement accordée, peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession ayant pour effet de transférer légalement à son bénéficiaire la propriété des terrains définitivement sortis des eaux. » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, […]

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  • Propriété des personnes
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