Article L3211-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version18/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L55 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 février 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 12 (V)

L'acquéreur qui n'a pas payé le prix aux échéances peut être déchu de la vente dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il a été déchu de la vente, il doit payer, à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de la restitution des fruits, une amende égale au dixième de la somme exigible, sans que cette amende puisse être inférieure au vingtième du prix de la vente. Dans le cas de vente par adjudication, il n'y a pas lieu à réitération des enchères.
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Entrée en vigueur le 18 février 2015
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