Article L3211-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006
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Version18/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L55 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

L'acquéreur qui n'a pas payé le prix aux échéances peut être déchu de la vente dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il a été déchu de la vente, il doit payer, à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de la restitution des fruits, une amende égale au dixième de la somme exigible, sans que cette amende puisse être inférieure au vingtième du prix de la vente. Dans le cas de vente par adjudication, il n'est pas tenu à la folle enchère.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 18 février 2015
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