Article L3211-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. L54 (Ab), Code du domaine de l'Etat L54 al. 2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Lorsqu'un établissement public, autre qu'un établissement public à caractère industriel et commercial, envisage de procéder à la cession d'un immeuble mentionné à l'article L. 2211-1, qui continue à être utilisé par ses services, il doit recueillir l'accord préalable de l'autorité administrative compétente. Dans ce cas, l'acte d'aliénation comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 3 septembre 2015, n° 14/03972
Confirmation

[…] Le contrôle de l'opération par l'ARS est un contrôle a posteriori, puisque la seule réception de la décision suffit à rendre celle-ci exécutoire, ce qui soulève la question de l'application de cette disposition législative à un contrat civil qui produit tous ses effets dès la signature. Il sera observé au surplus que l'article L3211-13 du code général de la propriété des personnes publiques ne mentionne la nécessité d'un accord préalable de l'autorité administrative compétente en cas de vente d'un immeuble appartenant à un établissement public autre qu'à caractère industriel et commercial, seulement lorsque l'immeuble est toujours occupé par les services de l'établissement, ce qui n'est pas le cas du domaine privé.

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