Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE Ier : MODES DE CESSION / Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux / Section 1 : Vente / Sous-section 1 : Domaine immobilier / Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux établissements publics de l'Etat, aux sociétés détenues par l'Etat et à leurs filiales appartenant au secteur public
Article L3211-13 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
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1. Cour d'appel de Douai, 3 septembre 2015, n° 14/03972
[…] Le contrôle de l'opération par l'ARS est un contrôle a posteriori, puisque la seule réception de la décision suffit à rendre celle-ci exécutoire, ce qui soulève la question de l'application de cette disposition législative à un contrat civil qui produit tous ses effets dès la signature. Il sera observé au surplus que l'article L3211-13 du code général de la propriété des personnes publiques ne mentionne la nécessité d'un accord préalable de l'autorité administrative compétente en cas de vente d'un immeuble appartenant à un établissement public autre qu'à caractère industriel et commercial, seulement lorsque l'immeuble est toujours occupé par les services de l'établissement, ce qui n'est pas le cas du domaine privé.
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