Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE Ier : MODES DE CESSION / Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux / Section 1 : Vente / Sous-section 1 : Domaine immobilier / Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
Article L3211-14 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 2
Comme le prévoit l'article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques applicable aux biens relevant du domaine privé, « Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales. ». […] En l'occurrence, […]
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[…] — à titre subsidiaire, le bien concerné appartenant au domaine privé de la commune, sa vente n'est pas soumise à un appel à concurrence ; la délibération respecte les dispositions de l'article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques et vise notamment l'avis de France Domaine du 3 juin 2013 ;
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[…] — les dispositions des articles L. 2241-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et L. 3211-14 et L. 3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques ont été méconnues, les conseillers municipaux n'ayant pas eu connaissance des conditions exactes de la vente ni de ses caractéristiques essentielles telles que le prix, même si l'avis de France Domaine leur a été communiqué avant la séance du conseil du 26 juin 2012 ; ils n'ont donc pas été suffisamment informés par la note de synthèse reçue sur les incidences de droit et de fait de la délibération à intervenir ; […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 25 octobre 2012, n° 1203682
[…] dont le siège est au XXX à XXX, par M e Bourillon, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SOCIETE ONAGAN PROMOTION et autres demandent au tribunal administratif, […] de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I. de l'article 21 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (en tant qu'elles abrogent l'ancien article L. 311-8 du code des communes), des articles L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
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L'article L3211-14 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose que : […] Article L 1311-13 du Code général des collectivités territoriales modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 – art.
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