Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE Ier : MODES DE CESSION / Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux / Section 1 : Vente / Sous-section 1 : Domaine immobilier / Paragraphe 4 : Dispositions communes à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements
Article L3211-16 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2006
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Lorsqu'un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit ou lorsqu'à la suite de travaux légalement exécutés, des portions de l'ancien lit cessent de faire partie du domaine public, l'aliénation de cet ancien lit est régie par les dispositions de l'article 563 du code civil.
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