Article L3211-20 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. L74 (Ab), Code du domaine de l'Etat L74, L75 ecqc les biens mobiliers, Code du domaine de l'Etat - art. L75 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

L'Etat est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat, les biens mobiliers et les valeurs provenant des successions en déshérence dont l'envoi en possession définitive a été prononcé par le tribunal judiciaire.
Les inscriptions de rentes sur l'Etat, comme toutes les autres valeurs cotées, sont négociées à une bourse de valeurs.
Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels, qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des biens vendus, dans les mêmes conditions et délais qu'ils eussent été fondés à l'exercer sur ces biens eux-mêmes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 20 novembre 2019, n° 18/15305
Infirmation partielle

[…] Aux termes des dispositions de l'article L.74 du même code, abrogé par l'ordonnance précitée et recodifié partiellement à compter du 1er juillet 2006 aux articles L.3211-9 et L.3211-20 du code général de la propriété des personnes publiques créé par la même ordonnance précitée, 'le service des domaine est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat, tous les biens et valeurs provenant des successions en déshérence, immédiatement après l'envoi en possession prononcé par le tribunal de grande instance. Les inscriptions de rentes de l'Etat, comme toutes les autres valeurs cotées dépendant de ces successions, sont négociées à la Bourse. Le produit de ces aliénations est encaissé sous le titre 'Successions en déshérence' '.

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2Cour de cassation, Première chambre civile, 1er décembre 2021, n° 20-12.915

[…] Pourvoi n° B 20-12.915 […] Selon les dispositions de l'article L.57 du code du domaine de l'Etat, abrogé par ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 et recodifié à compter du 1er juillet 2006 à l'article L.3211-4 du code général de la propriété des personnes publiques créé par la même ordonnance précitée, dans leur version applicable au litige, « peuvent être également vendus selon les modalités mentionnées à l'article L.3211-3, avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément à l'Etat et à des personnes physiques ou morales, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut être commodément isolée ».

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