Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE Ier : MODES DE CESSION / Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux / Section 2 : Autres modes / Sous-section 1 : Echange
Article L3211-21 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 51 (V)
L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être échangés qu'avec des biens de même nature, après accord du ministre chargé des forêts. L'échange des immeubles mentionnés à l'article L. 3211-5-1 est subordonné aux mêmes conditions que leur aliénation.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 113. Considérant que le 1° du paragraphe I de l'article 51 insère un nouvel article L. 3211-5-1 dans le code général de la propriété des personnes publiques qui modifie le régime juridique de la cession de biens immobiliers bâtis de l'État situés dans une forêt domaniale ; que le 2° du paragraphe I complète l'article L. 3211-21 du même code pour définir les modalités d'échange des bois et forêts de l'État et des biens immobiliers bâtis de l'État situés dans ces forêts ;
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[…] — la procédure d'échange relève des dispositions de l'article L. 3211-21 du code général de la propriété des personnes publiques et non de l'article L. 3211-5 de ce code ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 30 janvier 2015, n° 1206601
[…] — la procédure d'échange n'a pas à être autorisée par une loi, dès lors qu'elle relève des dispositions de l'article L. 3211-21 du code général de la propriété des personnes publiques ; que ce code distingue la vente des biens domaniaux de l'Etat et leur échange ;
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[…] 21. […] Considérant que le 1° du paragraphe I de l'article 51 insère un nouvel article L. 3211-5-1 dans le code général de la propriété des personnes publiques qui modifie le régime juridique de la cession de biens immobiliers bâtis de l'État situés dans une forêt domaniale ; que le 2° du paragraphe I complète l'article L. 3211-21 du même code pour définir les modalités d'échange des bois et forêts de l'État et des biens immobiliers bâtis de l'État situé
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