Article L3211-21 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006
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Version01/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du domaine de l'Etat L41 ecqc les aliénations par voie d'échange, Code du domaine de l'Etat - art. L41 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 51 (V)

L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être échangés qu'avec des biens de même nature, après accord du ministre chargé des forêts. L'échange des immeubles mentionnés à l'article L. 3211-5-1 est subordonné aux mêmes conditions que leur aliénation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
7 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] 21. […] Considérant que le 1° du paragraphe I de l'article 51 insère un nouvel article L. 3211-5-1 dans le code général de la propriété des personnes publiques qui modifie le régime juridique de la cession de biens immobiliers bâtis de l'État situés dans une forêt domaniale ; que le 2° du paragraphe I complète l'article L. 3211-21 du même code pour définir les modalités d'échange des bois et forêts de l'État et des biens immobiliers bâtis de l'État situé

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Décisions4


1Conseil constitutionnel, décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013
Non conformité

[…] 113. Considérant que le 1° du paragraphe I de l'article 51 insère un nouvel article L. 3211-5-1 dans le code général de la propriété des personnes publiques qui modifie le régime juridique de la cession de biens immobiliers bâtis de l'État situés dans une forêt domaniale ; que le 2° du paragraphe I complète l'article L. 3211-21 du même code pour définir les modalités d'échange des bois et forêts de l'État et des biens immobiliers bâtis de l'État situés dans ces forêts ;

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  • Impôt·
  • Imposition·
  • Revenu·
  • Charge publique·
  • Contribuable·
  • Député·
  • Constitution·
  • Contribution·
  • Loi de finances·
  • Plus-value

2Tribunal administratif de Melun, 30 janvier 2015, n° 1207556
Rejet

[…] — la procédure d'échange relève des dispositions de l'article L. 3211-21 du code général de la propriété des personnes publiques et non de l'article L. 3211-5 de ce code ; […]

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  • Communauté de communes·
  • Délibération·
  • Pays·
  • Justice administrative·
  • Échange·
  • Collectivités territoriales·
  • Parcelle·
  • Propriété des personnes·
  • Recours gracieux·
  • Personne publique

3Tribunal administratif de Melun, 30 janvier 2015, n° 1206601
Rejet

[…] — la procédure d'échange n'a pas à être autorisée par une loi, dès lors qu'elle relève des dispositions de l'article L. 3211-21 du code général de la propriété des personnes publiques ; que ce code distingue la vente des biens domaniaux de l'Etat et leur échange ;

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  • Parcelle·
  • Échange·
  • Collectivités territoriales·
  • Propriété des personnes·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Personne publique·
  • Forêt·
  • Commune·
  • Recours gracieux
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