Article L3211-23 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent céder des biens et des droits, à caractère mobilier et immobilier, par voie d'échange. Ces opérations d'échange s'opèrent dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions6


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25 juillet 2017, 15LY01529, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-23 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent céder des biens et des droits, à caractère mobilier et immobilier, par voie d'échange. […]

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Recours direct d'une personne lésée·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • Domaine privé·
  • Aliénation·
  • Parcelle·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Commune

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 mars 2023, 21BX01096, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables. » Aux termes de l'article L. 3211-23 de ce code : « Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent céder des biens et des droits, à caractère mobilier et immobilier, par voie d'échange. […]

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  • Délibération·
  • Parcelle·
  • Bail emphytéotique·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Échange·
  • Gestion·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Personne publique

3Tribunal administratif de Melun, 30 janvier 2015, n° 1207556
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'Etat peut dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat procéder à la vente des bois et forêts qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Etre d'une contenance inférieure à 150 hectares ; […] après accord du ministre chargé des forêts. L'échange des immeubles mentionnés à l'article L. 3211-5-1 est subordonné aux mêmes conditions que leur aliénation. » ; qu'aux termes de l'article L. 3211-23 dudit code : « Les collectivités territoriales, […]

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  • Communauté de communes·
  • Délibération·
  • Pays·
  • Justice administrative·
  • Échange·
  • Collectivités territoriales·
  • Parcelle·
  • Propriété des personnes·
  • Recours gracieux·
  • Personne publique
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