Article L3211-25 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L59 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les casernes dont la nue-propriété appartient aux communes et dont l'usufruit a été réservé à l'Etat pour l'occupation par des corps de troupes sont remises pour la jouissance entière aux communes qui en font la demande, dans le cas où les troupes cessent, à titre définitif, d'utiliser ces casernes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 12 mars 2013, n° 0900437
Annulation

[…] Elle soutient que : . près de 70% des casernes de gendarmerie présentes sur le territoire national occupent des locaux appartenant à des communes ou des départements, qui en sont devenues propriétaires, comme pour les édifices abritant les tribunaux, en application d'un décret du 9 avril 1811 ; . l'opération approuvée par la délibération attaquée entre dans les dispositions des articles L.3211-25 et R.4111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; . en outre, en l'absence même de dispositions spécifiques l'autorisant, cette opération répond à un double intérêt communal ; Vu la note en délibéré présentée pour la commune de Villefranche de Rouergue, enregistrée le 6 février 2013 ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Gendarmerie·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil municipal·
  • Bâtiment·
  • Construction·
  • L'etat·
  • Technique

2Tribunal administratif de Lille, 21 mai 2015, n° 1301925
Annulation

[…] — que la requête est recevable ; que la décision implicite opposée par le ministre de la défense ne peut être regardée comme confirmative de la décision de rejet opposée par la direction régionale des finances publiques le 3 octobre 2012 ; qu'en effet, cette dernière décision est intervenue à la suite de l'exercice de son droit de priorité par la commune, en application des articles L. 240-1 et suivants du code de l'urbanisme, alors que la décision attaquée rejette une demande formulée sur le fondement de l'article L. 3211-25 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'en outre, la décision du 3 octobre 2012 n'a jamais été notifiée à la commune et ne mentionne pas les voies et délais de recours, de sorte qu'elle n'est pas devenue définitive ;

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Décret·
  • Militaire·
  • Usufruit·
  • Couvent·
  • Bâtiment·
  • L'etat·
  • Propriété des personnes·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).