Article L3212-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. L69-1 (M), Code du domaine de l'Etat L69-1, al. 2 à 4, Code du domaine de l'Etat - art. L69-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 127

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-18, peuvent être réalisées gratuitement :

1° Les cessions de biens meubles dont la valeur n'excède pas des plafonds fixés par l'autorité désignée par décret en Conseil d'Etat à des Etats étrangers dans le cadre d'une action de coopération ;

2° Les cessions de biens meubles dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé comme il est dit au 1° à des fondations ou à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association visées au 1 b de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Ces associations ou ces fondations ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues définitivement du bénéfice des présentes mesures ;

3° Les cessions des matériels informatiques dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un seuil fixé par décret aux associations de parents d'élèves, aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d'utilité publique, aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” en application du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, aux associations reconnues d'intérêt général dont l'objet statutaire est d'équiper, de former et d'accompagner des personnes en situation de précarité et aux associations d'étudiants. Les associations s'engagent par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclues du bénéfice des présentes mesures. Toutefois, lorsque les cessions prévues au présent 3° sont faites à des associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, ces associations peuvent procéder à la cession, à un prix solidaire ne pouvant dépasser un seuil défini par décret, des biens ainsi alloués à destination de personnes en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur de telles personnes ;

4° Les cessions de matériels et d'équipements destinés à l'enseignement et à la recherche scientifiques, lorsqu'ils ont été remis, dans le cadre d'une convention de coopération, à un organisme assurant des missions de même nature. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ;

5° Les cessions des matériels informatiques et des logiciels nécessaires à leur utilisation, dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par décret, aux personnels des administrations concernées. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ;

6° Les cessions de biens meubles, dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi, à des associations ou organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire, ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ;

7° Les cessions des biens de scénographie dont l'Etat et ses établissements publics, de même que les services des collectivités territoriales et leurs établissements publics, n'ont plus l'usage, au profit de toute personne agissant à des fins non commerciales ou de tout organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret ;

8° Les cessions au profit d'Etats étrangers de biens meubles du ministère de la défense, y compris de matériels de guerre et assimilés, lorsqu'elles contribuent à une action d'intérêt public, notamment diplomatique, d'appui aux opérations et de coopération internationale militaire. Les cessions peuvent concerner des biens acquis à cette fin ou des biens dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi. La valeur des biens cédés ne peut dépasser un plafond annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre des finances ;

9° Les cessions des biens archéologiques mobiliers déclassés, dans les conditions prévues à l'article L. 546-6 du code du patrimoine. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Ce plafond n'est pas applicable aux cessions réalisées au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 1 du présent code. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ;

10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi aux structures définies au II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail relevant de l'économie sociale et solidaire dans le but d'en éviter la démolition, conformément aux objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement. Préalablement à leur cession, les biens font l'objet d'une désaffectation et d'un déclassement conformément aux dispositions de l'article L. 2141-1 du présent code et de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. Les biens mentionnés au présent 10° sont proposés sur le site électronique de dons mis en ligne par la direction nationale d'interventions domaniales. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ;

11° Les cessions de biens meubles dont les services de l'Etat ou ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par décret à des établissements publics de l'Etat, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
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Commentaires10


www.jmseevagenavocat.com · 12 mai 2023

[…] ou proposés au don (don aux personnels des personnes publiques - articles […] L 3212-2-5° ou L 3212-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) ; don aux associations, fondations ou organismes - articles L. 3212-2-3° et 11° ou L. 3212-3 du CGPPP) ;

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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 4 janvier 2022, n° 22/00001
Confirmation

[…] qu'elle n'est pas accessible au public, étant dans l'enceinte du CRA de Perpignan, que deux procès-verbaux d'audience doivent être établis au regard des dispositions de l'article R532-49 du CESEDA par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience, qu'aucune décision portant création de la salle d'audience dédiée à la visio-conférence au sein de la cour d'appel de Montpellier n'est justifiée pas plus que la cession de la salle de visio-conférence du CRA de Perpignan par le Ministère de l'Intérieur au Ministère de la Justice au regard des dispositions des articles L 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L 3212-2 dudit code, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 19 décembre 2019, n° 19PA02385
Annulation

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'intérêt public de l'opération exigé par l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques en cas de cession à titre gratuit de biens meubles du ministère de la défense.

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3Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 8 janvier 2022, n° 22/00009
Confirmation

[…] qu'elle n'est pas accessible au public, étant dans l'enceinte du CRA de Perpignan, que deux procès-verbaux d'audience doivent être établis au regard des dispositions de l'article R532-49 du CESEDA par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience, qu'aucune décision portant création de la salle d'audience dédiée à la visio-conférence au sein de la cour d'appel de Montpellier n'est justifiée pas plus que la cession de la salle de visio-conférence du CRA de Perpignan par le Ministère de l'Intérieur au Ministère de la Justice au regard des dispositions des articles L 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L 3212-2 dudit code, […]

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Documents parlementaires58

Cet article précise le cadre applicable aux contrats de cohésion territoriale institués par la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires, outils intégrateurs des contrats territoriaux conclus au niveau infrarégional, entre l'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements, et qui ont vocation à constituer le cadre de mise en oeuvre des interventions de l'État dans un objectif de bonne coordination des politiques publiques. Article 48 - Article d'habilitation autorisant le Gouvernement à agir par ordonnance afin de … Lire la suite…
Il serait pertinent d'inciter les entités publiques à donner les biens en bon état dont elles n'ont plus l'usage (biens amortis tels que livres, mobiliers, matériels électriques et électroniques, équipements divers), au profit de structures relevant de l'économie sociale et solidaire sans obligation de passer par la DNID, mais sous condition que le bien meuble ait préalablement été désaffecté et déclassé. La désaffectation et le déclassement sont indispensables à la cession d'un bien meuble détenu par une entité publique. Tous deux nécessitent une délibération des organes de décision au … Lire la suite…
Le présent amendement propose d'élargir les possibilités de dons aux associations reconnues d'utilité publique du matériel informatique obsolète ou inutilisé, par les collectivités territoriales. A l'instar des entreprises, les collectivités territoriales renouvellent régulièrement leur parc informatique, notamment pour des raisons de coûts ou d'évolution des besoins. Néanmoins les anciens ordinateurs, écrans et autres claviers ne sont pas tous inutilisables, même s'ils ont beaucoup perdu de leur valeur initiale. Il est alors possible à la collectivité d'en faire don, sous certaines … Lire la suite…
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