Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE Ier : MODES DE CESSION / Chapitre II : Cessions à titre gratuit / Section 2 : Domaine mobilier / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
Article L3212-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 178
L'article L. 3212-2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212-2, les références aux cessions réalisées par l'Etat et ses établissements publics étant remplacées par des références aux cessions réalisées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
Commentaires • 4
La loi, codifiée à l'article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques, a instauré à certaines conditions une possibilité de cession gratuite de matériels informatiques dont les collectivités territoriales n'ont plus l'emploi. […]
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[…] ou proposés au don (don aux personnels des personnes publiques - articles […] L 3212-2-5° ou L 3212-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) ; don aux associations, fondations ou organismes - articles L. 3212-2-3° et 11° ou L. 3212-3 du CGPPP) ;
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