Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE / Chapitre Ier : Ventes / Section 1 : Domaine immobilier / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
Article L3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
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[…] Saisi de conclusions d'incident du 4 mai 2017 par la société SLTE tendant à voir dire, au visa de l'article L.3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, que la juridiction judiciaire n'est pas compétente pour trancher ce litige et renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris, conclusions auxquelles la société SOAVAL a répondu le 2 juin 2017, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 8 septembre 2017, dit que la société SLTE, demanderesse au fond, était irrecevable à contester la compétence matérielle de la juridiction judiciaire qu'elle avait elle-même saisie, et l'a condamnée à payer à la société SOAVAL la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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[…] 24-02-03-01-01 […] — les dispositions des articles L. 2241-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et L. 3211-14 et L. 3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques ont été méconnues, les conseillers municipaux n'ayant pas eu connaissance des conditions exactes de la vente ni de ses caractéristiques essentielles telles que le prix, même si l'avis de France Domaine leur a été communiqué avant la séance du conseil du 26 juin 2012 ; ils n'ont donc pas été suffisamment informés par la note de synthèse reçue sur les incidences de droit et de fait de la délibération à intervenir ; […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 16 juillet 2015, n° 1201051
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales » ; qu'aux termes de l'article L. 3221-1 du même code : « L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics est donné dans les conditions fixées aux articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, […]
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