Article L3221-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. L69 (Ab), Code du domaine de l'Etat L69 al. 4

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Sous les sanctions encourues pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).