Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE / Chapitre II : Echange / Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Article L3222-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
1° Le projet d'acte a été abandonné par le fait du tiers revendiquant la propriété de l'immeuble offert à l'Etat ou à un établissement public ;
2° Le contrat a été résolu dans les conditions fixées à l'article L. 1111-3 ;
3° L'Etat ou un établissement public a été évincé dans les conditions fixées aux articles 1704 et 1705 du code civil.
Dans tous les autres cas, les frais engagés lors de la procédure de l'échange sont dus par le cocontractant, même si l'échange n'est pas réalisé, sauf convention contraire justifiée par l'intérêt de l'Etat. Les droits d'enregistrement et taxes perçus sur la soulte payable à l'Etat sont toujours à la charge du cocontractant.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guyane, 10 avril 2013, n° 1100390
[…] 3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier et notamment du rapport n° 09/2010 en date du 17 septembre 2010 de la commune de Mana que celle-ci ait procédé à la consultation prévue par l'article L.3222-1 du code général de la propriété des personnes publiques et l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales sus-indiqués ; que, dès lors, la dite décision est entachée d'un vice de procédure et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet opposé par la commune de Mana au recours gracieux introduit par le requérant et relatif à la dite délibération sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;
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