Article L3231-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121

Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
2 textes citent l'article

Commentaires4


Eurojuris France · 7 mars 2012

[…] Cet article n'engage que son auteur. […] premier du CMP sont des contrats administratifs, y compris si les procédures définies par ce code n'ont pas été mises en œuvre.Le Tribunal relève ensuite qu'en revanche, l'article 3 du CMPet l'on sait qu'à la différence de l'Etat, pour lequel l'article L. 3231-1 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit explicitement la compétence du juge administratif, la vente des biens immobiliers relevant du domaine privée d'une collectivité locale relève du juge judicaire.

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Tribunal des conflits · 12 décembre 2011

[…] séquestre des biens entraîne dessaisissement du propriétaire ou détenteur » et l'article 9 ajoute que : « La mission de séquestre est conservatoire ». […] Selon l'article L. 3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui a codifié l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, les litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l'Etat sont portés devant la jurisprudence administrative, y compris ceux relevant

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AdDen Avocats · 5 juillet 2011

« Les dispositions de l'article L. 3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques, selon lequel les litiges relatifs aux cessions de biens immobiliers de l'Etat doivent être portés devant la juridiction administrative, ont pour effet de soustraire à la compétence de l'autorité judiciaire ceux relatifs aux contrats de vente de biens immobiliers dépendant du […]

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Décisions23


1Cour administrative d'appel de Marseille, 15 avril 2009, n° 0804316T
Annulation

[…] La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS soutient que, en retenant la compétence du juge administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 3331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le juge de première instance a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'en effet, ces dispositions ne visent que les litiges relatifs aux cessions de biens immobiliers du domaine privé de l'Etat ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 avril 2013, n° 12BX00228
Annulation

[…] 39-08-01 […] — la juridiction administrative est compétente dès lors que la convention, conclue en vue de la cession des terrains, comporte des clauses exorbitantes du droit commun, notamment en imposant la vocation agricole future du terrain pendant trente ans , avec interdiction de division pendant vingt ans, en prévoyant une résiliation d'office sans préavis ni indemnité, et en imposant un contrôle de l'EPAG, et que son contentieux est administratif par détermination de la loi en application de l'article L. 3331-1 du code général de la propriété des personnes publiques et parce que les conventions de sélection des agriculteurs participent d'une mission de service public administratif ; que le cahier des charges du lotissement n'est pas opposable à ceux qui n'y sont pas propriétaires ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 22 janvier 2014, n° 1204010
Rejet

[…] 17-04-01 […] — que le tribunal administratif est compétent pour connaître du litige en application notamment des dispositions de l'article L. 3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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