Article L4111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
1 texte cite l'article

Commentaire1


Service Juridique Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 juillet 2008

I - Les articles 2 et 19 Les articles 2 et 19 de la loi relative aux contrats de partenariat modifient l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004, relatif aux contrats de partenariat passés par l'État et ses établissements publics, et l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, relatif à ceux passés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. […] Ces conditions sont fixées par le II de l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et le II de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquels ces contrats « ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère : 3 territoriales relatif à la définition des contrats de partenariat que peuvent passer ces collectivités.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Tribunal administratif de Bastia, Magistrat statuant seul, 2 mai 2023, n° 2200329
Rejet

[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Aux termes de l'article L. 4121-2 du code des transports : « Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier dans un registre, selon des modalités déterminées par un décret en conseil d'Etat. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription. ».

 Lire la suite…
  • Contravention·
  • Domaine public·
  • Voirie·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Navire·
  • Justice administrative·
  • Bateau·
  • Personnes·
  • Procès-verbal

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 septembre 2014, n° 1107392
Désistement

[…] PCJA : 135-02-01-02-01-02-02 […] — l'évaluation du montant de l'indemnité faisant suite à la résiliation du bail emphytéotique a été déterminée après consultation de la direction nationale d'interventions domaniales, sur le fondement de l'article L. 4111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; le service a retenu, dans son avis, le montant de l'indemnité dont s'agit, diminuée du solde du compte courant de la commune, d'un montant de 193 866,40 euros ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Délibération·
  • Bail emphytéotique·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Compte courant·
  • Propriété des personnes·
  • Loyer·
  • Résiliation

3Tribunal administratif de Bastia, Magistrat statuant seul, 2 mai 2023, n° 2200261
Rejet

[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Aux termes de l'article L. 4121-2 du code des transports : « Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier dans un registre, selon des modalités déterminées par un décret en conseil d'Etat. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription. ».

 Lire la suite…
  • Scanner·
  • Contravention·
  • Domaine public·
  • Voirie·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Navire·
  • Justice administrative·
  • Bateau·
  • Propriété
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).