Article L4121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L37 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, soumis aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les locations de biens appartenant à l'Etat, les attributions d'immeubles domaniaux et les concessions de logement dans ces immeubles.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 1er juin 2023, n° 2007332
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont () soumis aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les locations de biens appartenant à l'Etat, les attributions d'immeubles domaniaux et les concessions de logement dans ces immeubles. ». […]

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2Tribunal administratif de Nice, 26 juillet 2016, n° 1603139
Rejet

[…] . au droit de propriété : le droit de propriété et son corollaire qu'est le droit pour le locataire de disposer librement des biens donnés à bail constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; en vertu des articles R.4121-3 et L. 4121-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la concession de logement par nécessité absolue de service confère à l'agent le statut de locataire à bail pris ; elle est en congé de maladie de longue durée depuis le 4 septembre 2014 et peut se prévaloir de la méconnaissance de l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 1er juin 2023, n° 2007232
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont () soumis aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les locations de biens appartenant à l'Etat, les attributions d'immeubles domaniaux et les concessions de logement dans ces immeubles. ». […]

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