Article L5111-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. L88 (M), Code du domaine de l'Etat - art. L87 (Ab), Code du domaine de l'Etat - art. L88 (Ab), Code du domaine de l'Etat L87 al. 1 2ème phrase

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers résultent :
1° Soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ;
2° Soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 ;
3° Soit, dans le département de La Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date du 3 janvier 1986.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 8 novembre 2018

[…] certaines de ces constructions n'auraient pas pu se prévaloir de droits des tiers antérieures à la date du 5 janvier 1986 au sens de l'article L. 5111-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Presque toujours, les dates ne collaient pas ou les requérants n'avaient pu produire leurs titres, soit.

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Décisions69


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09BX01586, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (…) 3° Les lais et relais de la mer (…) 4° la zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; […]

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  • Domaine public·
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Mer·
  • Guadeloupe·
  • Procès-verbal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Parcelle·
  • Amende·
  • Propriété des personnes

2Tribunal administratif de La Réunion, 22 juin 2016, n° 1500505
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : (…) 4° la zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » ; qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du même code : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat » ; […]

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  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Domaine public·
  • Parcelle·
  • La réunion·
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  • Voirie·
  • Amende·
  • Justice administrative·
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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 9 juillet 2020, 18BX04006,18BX04019, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'État ». […] Enfin, aux termes de l'article L. 5111-3 dudit code : " Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. […]

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  • Contraventions de grande voirie·
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  • Tribunaux administratifs
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