Article L5111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L89 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9

Une commune peut obtenir, après déclassement, la cession à son profit de terrains de la zone des cinquante pas géométriques susceptibles d'aménagement et situés sur son territoire.

Cette cession ne peut concerner que des terrains classés en zone urbaine par un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou un plan local d'urbanisme approuvé et inclus dans un périmètre géré par la commune en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 2123-2.

La cession doit avoir pour but la réalisation d'opérations d'aménagement conformes au code de l'urbanisme et notamment aux objectifs définis à l'article L. 121-48.

Le paiement du prix de cession peut être échelonné ou différé, sur la demande de la commune, dans un délai ne pouvant excéder la date d'achèvement de chaque tranche de travaux ou à la date d'utilisation ou de commercialisation des terrains si elle est antérieure. Dans ce cas, il est actualisé à la date du ou des règlements.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions7


1Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 4 décembre 2017, n° 15/01548
Infirmation partielle

[…] Il soutient que les renseignements concernant sa profession et sa nationalité ont été communiqués avant que le juge statue, la fin de non recevoir tirée du non respect de l'article 961 du code de procédure civile ne peut être retenue. Il fait valoir au fond qu'il a pleinement rempli ses obligations ont vérifiant le droit de propriété ; […] cette délimitation n'ayant jamais été notifiée au vendeur, en méconnaissance de l'article L. 5111-5 du code général de la propriété des personnes publiques ; la superficie figurant à l'acte est conforme aux arpentages réalisés, la construction ayant fait l'objet du certificat de conformité n'ayant pas été modifiée. […]

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 4 décembre 2017, n° 15/01548
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] Il soutient que les renseignements concernant sa profession et sa nationalité ont été communiqués avant que le juge statue, la fin de non recevoir tirée du non respect de l'article 961 du code de procédure civile ne peut être retenue. Il fait valoir au fond qu'il a pleinement rempli ses obligations ont vérifiant le droit de propriété ; […] cette délimitation n'ayant jamais été notifiée au vendeur, en méconnaissance de l'article L. 5111-5 du code général de la propriété des personnes publiques ; la superficie figurant à l'acte est conforme aux arpentages réalisés, la construction ayant fait l'objet du certificat de conformité n'ayant pas été modifiée. […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 30 décembre 2014, n° 1300156
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. […] de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la date à retenir est celle du 3 janvier 1986 ; 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » ; […] qu'aux termes de l'article L5111-5 : « Une commune peut obtenir, après déclassement, […]

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