Article L5112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version25/11/2018
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Version25/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L89-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 199

L'Etat peut consentir aux communes, aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social et, sur proposition des communes, aux organismes agréés exerçant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, après déclassement, la cession gratuite à leur profit de terrains dépendant du domaine public maritime de l'Etat.

Cette cession gratuite ne peut concerner que des terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du présent code.

Elle doit avoir pour but la réalisation par la commune d'opérations d'aménagement à des fins d'utilité publique, la réalisation par les organismes compétents d'opérations d'habitat social ou la réalisation, par les organismes agréés mentionnés au premier alinéa du présent article, d'activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.

Toutefois, lorsque les terrains ont été équipés par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, la cession est faite au prix correspondant au coût des aménagements réalisés sur les terrains cédés, et financés par l'agence.

Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la date de la cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés reviennent dans le patrimoine de l'Etat, à charge pour celui-ci de rembourser, le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils auront acquitté.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les terrains autres que ceux libres de toute occupation peuvent être cédés aux communes, aux organismes d'habitat social ou aux organismes agréés mentionnés au premier alinéa du présent article.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Sortie de vigueur le 25 août 2021
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 1er octobre 2015, 14BX02763, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de la commune du Robert la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ». En l'absence de dispositions législatives ou règlementaires prévoyant qu'une telle décision doive être motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté comme inopérant.

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 mars 2023, 21BX00775, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] A après avis défavorable de la commission des cinquante pas géométriques rendu le même jour aux motifs que les conditions de cession requises par l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques n'étaient pas réunies dès lors que d'une part, il est établi par un jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 28 mars 1966, […] Enfin, la décision mentionne, à titre subsidiaire, que la parcelle fait l'objet d'une demande de cession gratuite par la commune des Anses-d'Arlet en application de l'article L. 5112-4 du code général de la propriété des personnes publiques, dans le cadre d'un projet de revitalisation du bourg.

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  • Titre

3Tribunal administratif de Martinique, 15 novembre 2007, n° 0300390
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5112-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'État peut consentir aux communes et aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, après déclassement, la cession gratuite à leur profit de terrains dépendant du domaine public maritime de l'État. […]

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Documents parlementaires14

Propriétés de la puissance publique depuis l'édit de Saint-Germain-en-Laye de 1674, les zones des cinquante pas géométriques font partie du domaine public maritime de l'État (article 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques). Elles bénéficient, à ce titre, des garanties d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité : sauf procédure de déclassement préalable, elles ne peuvent pas être cédées à une personne privée et ne font pas l'objet de prescriptions acquisitives. À partir de la fin XVIIIème siècle, une partie des zones des cinquante pas géométriques a été occupée par des … Lire la suite…
La proposition commune n° 123, rédactionnelle, est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 58 bis A dans la rédaction issue de ses travaux. Lire la suite…
Cet amendement portant article additionnel contient, conformément aux recommandations qui figurent dans le rapport du CGEDD, plusieurs mesures de correction du calendrier initialement fixé par la loi d'actualisation du droit des Outre-mer de 2015 relatif à l'aménagement de la zone des cinquante pas géométriques de Guadeloupe et de Martinique et à l'existence des agences « pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ». Il prévoit notamment de reporter du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025 la date limite de transfert au bloc local de la zone … Lire la suite…
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