Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE / TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME / Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique
Article L5112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 199
L'Etat peut consentir aux communes, aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social et, sur proposition des communes, aux organismes agréés exerçant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, après déclassement, la cession gratuite à leur profit de terrains dépendant du domaine public maritime de l'Etat.
Cette cession gratuite ne peut concerner que des terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du présent code.
Elle doit avoir pour but la réalisation par la commune d'opérations d'aménagement à des fins d'utilité publique, la réalisation par les organismes compétents d'opérations d'habitat social ou la réalisation, par les organismes agréés mentionnés au premier alinéa du présent article, d'activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, lorsque les terrains ont été équipés par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, la cession est faite au prix correspondant au coût des aménagements réalisés sur les terrains cédés, et financés par l'agence.
Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la date de la cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés reviennent dans le patrimoine de l'Etat, à charge pour celui-ci de rembourser, le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils auront acquitté.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les terrains autres que ceux libres de toute occupation peuvent être cédés aux communes, aux organismes d'habitat social ou aux organismes agréés mentionnés au premier alinéa du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 2°) de mettre à la charge de la commune du Robert la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ». En l'absence de dispositions législatives ou règlementaires prévoyant qu'une telle décision doive être motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté comme inopérant.
Lire la suite…- Commune·
- Parcelle·
- Propriété des personnes·
- Martinique·
- Cession·
- Personne publique·
- Justice administrative·
- Écologie·
- Développement durable·
- Délibération
[…] A après avis défavorable de la commission des cinquante pas géométriques rendu le même jour aux motifs que les conditions de cession requises par l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques n'étaient pas réunies dès lors que d'une part, il est établi par un jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 28 mars 1966, […] Enfin, la décision mentionne, à titre subsidiaire, que la parcelle fait l'objet d'une demande de cession gratuite par la commune des Anses-d'Arlet en application de l'article L. 5112-4 du code général de la propriété des personnes publiques, dans le cadre d'un projet de revitalisation du bourg.
Lire la suite…- Martinique·
- Propriété des personnes·
- Personne publique·
- Cession·
- Parcelle·
- Habitation·
- Tribunaux administratifs·
- Construction·
- Demande·
- Titre
3. Tribunal administratif de Martinique, 15 novembre 2007, n° 0300390
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5112-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'État peut consentir aux communes et aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, après déclassement, la cession gratuite à leur profit de terrains dépendant du domaine public maritime de l'État. […]
Lire la suite…- Habitat·
- Cession·
- Parcelle·
- Commune·
- Martinique·
- Propriété des personnes·
- Personne publique·
- Commissaire du gouvernement·
- Tribunaux administratifs·
- Gratuité