Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE / TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME / Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique
Article L5112-6 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 247
Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2010, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation.
A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation édifiées avant le 1er janvier 2010.
Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2024.
Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par décret.
La cession du terrain à des personnes privées ne peut être effectuée lorsque la construction est située dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines.
Commentaires • 2
Décisions • 25
[…] — le préfet a fait droit le 18 septembre 2007 à sa demande de cession de la parcelle AE152 où est implantée sa résidence principale, située dans la zone des cinquante pas géométriques et classée en secteur Habitat diffus, en application de l'article L 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques; la décision attaquée a retiré irrégulièrement une décision créatrice de droits, car le délai de quatre mois a été dépassé et qu'il n'est pas allégué que la décision retirée était illégale ;
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[…] 2. L'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. » L'article L. 5112-6 du même code dispose : « Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2010, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation () ».
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3. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 24 novembre 2022, n° 2200184
[…] — la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il remplit l'ensemble des conditions posées par l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, pour obtenir la cession de la parcelle à son profit.
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Enfin, il est précisé que le prix des terrains situés dans les territoires d'Outre-mer, déclassés en vue de leur cession dans les conditions prévues aux articles L.5112-5, L.5112-6 et L. 5114-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), devra tenir compte du niveau d'exposition au recul du trait de côte, lorsqu'ils sont situés au sein des zones exposées à ce recul et définies par les PLU en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'
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