Article L5112-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006
>
Version14/07/2010
>
Version19/10/2013
>
Version27/03/2014
>
Version16/10/2015
>
Version19/06/2020
>
Version25/08/2021
>
Version08/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L89-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 247

Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2010, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation.

A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation édifiées avant le 1er janvier 2010.

Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2024.

Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.

La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par décret.

La cession du terrain à des personnes privées ne peut être effectuée lorsque la construction est située dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Sortie de vigueur le 8 avril 2022
11 textes citent l'article

Commentaires2


1Aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte
Parme Avocats · 20 avril 2022

Enfin, il est précisé que le prix des terrains situés dans les territoires d'Outre-mer, déclassés en vue de leur cession dans les conditions prévues aux articles L.5112-5, L.5112-6 et L. 5114-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), devra tenir compte du niveau d'exposition au recul du trait de côte, lorsqu'ils sont situés au sein des zones exposées à ce recul et définies par les PLU en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions25


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 13 novembre 2014, n° 1200223
Annulation

[…] — le préfet a fait droit le 18 septembre 2007 à sa demande de cession de la parcelle AE152 où est implantée sa résidence principale, située dans la zone des cinquante pas géométriques et classée en secteur Habitat diffus, en application de l'article L 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques; la décision attaquée a retiré irrégulièrement une décision créatrice de droits, car le délai de quatre mois a été dépassé et qu'il n'est pas allégué que la décision retirée était illégale ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Guadeloupe·
  • Recours gracieux·
  • Propriété des personnes·
  • Risque naturel·
  • Cession·
  • Personne publique·
  • Décision implicite·
  • Cadastre

2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 30 octobre 2023, n° 2200414
Annulation

[…] 2. L'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. » L'article L. 5112-6 du même code dispose : « Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2010, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation () ».

 Lire la suite…
  • Martinique·
  • Parcelle·
  • Cession·
  • Habitation·
  • Propriété des personnes·
  • Justice administrative·
  • Demande·
  • Construction·
  • Personne publique·
  • Ville

3Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 24 novembre 2022, n° 2200184
Annulation

[…] — la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il remplit l'ensemble des conditions posées par l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, pour obtenir la cession de la parcelle à son profit.

 Lire la suite…
  • Martinique·
  • Parcelle·
  • Cession·
  • Justice administrative·
  • Propriété des personnes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Personne publique·
  • Construction·
  • Jugement·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires12

En Martinique et en Guadeloupe, les agences de la zone des cinquante pas géométriques, établissements de l'Etat, ont pour mission d'aménager cette zone littorale et de régulariser les occupations sans titre qui y sont présentes. Une loi de 2015 a fixé un calendrier par étapes en vue du transfert des espaces urbanisés de ces zones dans le domaine public de la Collectivité Territoriale de Martinique et de la Région Guadeloupe au plus tard le 1er janvier 2021. Ce calendrier, qui prévoyait à la même date la fermeture des agences des 50 pas géométriques, ne peut être tenu, toutes les étapes … Lire la suite…
Rapport n° 453 (2019-2020) de Mme Muriel JOURDA, fait au nom de la commission des lois, déposé le 20 mai 2020 Disponible au format PDF (1,4 Moctet) Synthèse du rapport (238 Koctets) L'ESSENTIEL I. LE PROJET DE LOI : UNE « VOITURE-BALAI » POUR LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCES A. 24 HABILITATIONS À LÉGIFERER PAR ORDONNANCES, PORTANT SUR UNE MULTITUDE DE SUJETS 1. Un recours massif aux ordonnances 2. Des premières avancées obtenues à l'Assemblée nationale B. DE LONGS DÉLAIS D'HABILITATION ET UNE DISPENSE GÉNÉRALE DE CONSULTATION II. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : PRÉSERVER LES DROITS DU … Lire la suite…
Cet amendement portant article additionnel contient, conformément aux recommandations qui figurent dans le rapport du CGEDD, plusieurs mesures de correction du calendrier initialement fixé par la loi d'actualisation du droit des Outre-mer de 2015 relatif à l'aménagement de la zone des cinquante pas géométriques de Guadeloupe et de Martinique et à l'existence des agences « pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ». Il prévoit notamment de reporter du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025 la date limite de transfert au bloc local de la zone … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion