Article L5112-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version14/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L89-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 32 (M)

Un terrain ne peut être cédé à une personne privée tant qu'il n'a pas été délimité et que les servitudes et usages dont il fait l'objet après sa cession n'ont pas été intégralement précisés.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 7 juillet 2022, n° 20BX02591
Rejet

[…] D demande la cession se situe, fait partie du domaine public maritime de l'État, dont l'aliénation est régie par les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques. Selon l'article L. 5112-7 de ce code : « Un terrain ne peut être cédé à une personne privée tant qu'il n'a pas été délimité et que les servitudes et usages dont il fait l'objet après sa cession n'ont pas été intégralement précisés », […]

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