Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE / TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME / Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique
Article L5112-7 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 32 (M)
Un terrain ne peut être cédé à une personne privée tant qu'il n'a pas été délimité et que les servitudes et usages dont il fait l'objet après sa cession n'ont pas été intégralement précisés.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 7 juillet 2022, n° 20BX02591
[…] D demande la cession se situe, fait partie du domaine public maritime de l'État, dont l'aliénation est régie par les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques. Selon l'article L. 5112-7 de ce code : « Un terrain ne peut être cédé à une personne privée tant qu'il n'a pas été délimité et que les servitudes et usages dont il fait l'objet après sa cession n'ont pas été intégralement précisés », […]
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