Article L5112-9 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé

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Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L89-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Pendant un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, les communes et, à défaut, les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques peuvent exercer un droit de préemption lors de la vente de terrains ayant été cédés en application des articles L. 5112-5 et L. 5112-6 en offrant de verser à l'acquéreur ou à ses ayants droit une indemnité égale au prix de cession du terrain par l'Etat majoré du coût des aménagements réalisés par le propriétaire. Il est tenu compte de l'évolution du coût de la construction pour l'évaluation de ces aménagements.
Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d'achat ne peut être valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n'ait été informé par le vendeur du montant de l'indemnité de préemption prévue à l'alinéa précédent.
Le droit de préemption prévu au premier alinéa ne s'exerce que si la vente porte sur des terrains cédés depuis moins de dix ans.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 25 août 2021
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Cet amendement portant article additionnel contient, conformément aux recommandations qui figurent dans le rapport du CGEDD, plusieurs mesures de correction du calendrier initialement fixé par la loi d'actualisation du droit des Outre-mer de 2015 relatif à l'aménagement de la zone des cinquante pas géométriques de Guadeloupe et de Martinique et à l'existence des agences « pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ». Il prévoit notamment de reporter du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025 la date limite de transfert au bloc local de la zone … Lire la suite…
La proposition de rédaction commune n° 285 est adoptée. L'article 58 J est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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