Article L5121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006
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Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du domaine de l'Etat L90 al. 1 à 5, Code du domaine de l'Etat - art. L90 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, font partie du domaine public de l'Etat, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 :
1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
2° Tous les cours d'eau, naturels ou artificiels ;
3° Les sources ;
4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
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Le Moniteur · 1er février 2007
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Décisions5


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 8 octobre 2020, 19BX00039, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. Il résulte de l'instruction que l'autorisation d'occupation temporaire délivrée en dernier lieu à la SAS Côtes Ouest le 11 juillet 2017 expirait le 30 juin 2018 et qu'à la date de l'établissement du procès-verbal en cause, le 2 juillet 2018, cette société ne détenait aucun droit ni titre l'autorisant à occuper la parcelle cadastrée section DI n° 436 appartenant au domaine public maritime. Cette occupation sans titre constitue une contravention de grande voirie qu'il incombait au préfet de La Réunion de poursuivre dans les conditions prévues à l'article L. 5121-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

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  • Contraventions de grande voirie·
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  • Parcelle·
  • La réunion·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
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2Tribunal administratif de La Réunion, 20 juin 2012, n° 1000038

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.5121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 : /1° Les sources et, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 1er octobre 2009, 08BX02241, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Gérard X en 1988 était situé sur la parcelle AS 96 laquelle est incluse dans la zone des cinquante pas géométriques relevant du domaine public maritime en vertu des dispositions des articles L. 5111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ; que M. Gérard X ne disposait à cet effet d'aucune autorisation et qu'ainsi, […] quant à lui, bénéficié d'une telle cession, cette occupation sans titre constituait une contravention de grande voirie qu'il incombait au préfet de la Guadeloupe de poursuivre dans les conditions prévues à l'article L. 5121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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