Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / TITRE II : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX / Chapitre unique
Article L5121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
2° Tous les cours d'eau, naturels ou artificiels ;
3° Les sources ;
4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] 8. Il résulte de l'instruction que l'autorisation d'occupation temporaire délivrée en dernier lieu à la SAS Côtes Ouest le 11 juillet 2017 expirait le 30 juin 2018 et qu'à la date de l'établissement du procès-verbal en cause, le 2 juillet 2018, cette société ne détenait aucun droit ni titre l'autorisant à occuper la parcelle cadastrée section DI n° 436 appartenant au domaine public maritime. Cette occupation sans titre constitue une contravention de grande voirie qu'il incombait au préfet de La Réunion de poursuivre dans les conditions prévues à l'article L. 5121-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
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[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.5121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 : /1° Les sources et, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 1er octobre 2009, 08BX02241, Inédit au recueil Lebon
[…] Gérard X en 1988 était situé sur la parcelle AS 96 laquelle est incluse dans la zone des cinquante pas géométriques relevant du domaine public maritime en vertu des dispositions des articles L. 5111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ; que M. Gérard X ne disposait à cet effet d'aucune autorisation et qu'ainsi, […] quant à lui, bénéficié d'une telle cession, cette occupation sans titre constituait une contravention de grande voirie qu'il incombait au préfet de la Guadeloupe de poursuivre dans les conditions prévues à l'article L. 5121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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