Article L5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version14/07/2010
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. L91-1 (Ab), Code du domaine de l'Etat L91-1 al. 1 et 2 ecqc les cessions gratuites aux titulaires de concessions

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 1° de l'article L. 5141-1 peuvent être consenties aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage, qui ont satisfait aux conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 1° du même article. Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date du transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire.
A compter de la date du 6 janvier 2006, les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les zones identifiées pour l'intérêt de leur patrimoine naturel dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 411-5 du code de l'environnement ou les terres faisant l'objet des mesures de protection fixées aux articles L. 331-1 et suivants, L. 332-1 et suivants, L. 341-1 et suivants, L. 342-1 et L. 411-2 et suivants du même code.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
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Décisions3


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 30 mars 2023, n° 2101052
Rejet

[…] En vertu des dispositions combinées des articles L.451-1 du code rural et de la pêche maritime et L.2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] Aux termes de l'article R.5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " En Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : 1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R.5141-2 à R.5141-14 ; 2° De baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R.5141-17 et R.5141-18 ; () « . […]

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  • Personne publique·
  • Finances publiques·
  • Concessionnaire·
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  • Justice administrative·
  • Valeur·
  • Bail·
  • Pêche maritime·
  • Commissaire de justice

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 2 octobre 2008, 06BX02055, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : 1° De cessions gratuites à l'expiration de concessions en vue de la culture ou de l'élevage consenties dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° De cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole ; 3° De cessions gratuites à des agriculteurs installés ; (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 25 septembre 2014, n° 1300267
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : «Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : / 1° De cessions gratuites à l'expiration de concessions en vue de la culture ou de l'élevage consenties dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° De cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole ; / 3° De cessions gratuites à des agriculteurs installés ; […]

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