Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE / TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE / Chapitre II : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux à des collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics en Guyane
Article L5142-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 257 (V)
Dans le département de la Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, un plan d'urbanisme approuvé ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peuvent faire l'objet :
1° De concessions gratuites aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à la construction de logements à vocation très sociale et locatifs aidés ou à des services ou usages publics ;
2° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° ci-dessus ;
3° De cessions gratuites aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en vue de constituer sur le territoire d'une commune des réserves foncières dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, à condition que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers. Lorsque les cessions gratuites sont consenties à un autre acquéreur que la commune, elles doivent faire l'objet d'un accord préalable de la commune de situation des biens cédés ;
3° bis De cessions gratuites à l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane créé en application de l'article L. 321-36-1 du même code. Ces cessions doivent recueillir l'accord de la commune où sont situés les biens concernés, laquelle commune ne peut s'y opposer que si ceux-ci lui sont nécessaires pour la réalisation d'équipements collectifs ou pour la construction de logements sociaux ou de services publics. Si la commune ne s'est pas prononcée dans un délai de six mois à compter de la réception par le maire du projet d'acte de cession adressé par le représentant de l'Etat, son accord est réputé acquis ;
4° De cessions gratuites au grand port maritime de la Guyane, pour l'accomplissement de ses missions de service public.
Peuvent également être cédés gratuitement aux collectivités territoriales et à leurs groupements les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés au 1° ci-dessus.
Les concessions et cessions mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de prescriptions particulières visant à préserver l'environnement. Le non-respect de ces prescriptions peut entraîner l'abrogation de l'acte de concession ou de cession par le représentant de l'Etat dans le département.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Dans le département de la Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, un plan d'urbanisme approuvé ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peuvent faire l'objet : / 3° De cessions gratuites aux collectivités territoriales, à leurs groupements (…) en vue de constituer sur le territoire d'une commune des réserves foncières dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, à la conditions que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers… » ;
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[…] 1. Considérant que par jugement n° 1000763 du 20 octobre 2011, le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 23 août 2010 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guyane a refusé de céder à M. X la parcelle cadastrée AP 201 appartenant au domaine privé de l'Etat et située sur le territoire de la commune, au motif que la commune de Rémire-Montjoly en avait demandé l'attribution à titre gratuit en application de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que la commune de Rémire-Montjoly et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat relèvent appel de ce jugement ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 11BX03421, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Considérant que par jugement n° 1000767 du 20 octobre 2011, le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 23 août 2010 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guyane a refusé de céder à M. X la parcelle cadastrée AP 195 appartenant au domaine privé de l'Etat et située sur le territoire de la commune, au motif que la commune de Rémire-Montjoly en avait demandé l'attribution à titre gratuit sur le fondement de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que la commune de Rémire-Montjoly et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat relèvent appel de ce jugement ;
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