Article L5261-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version31/12/2006
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 5

Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :

1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;

2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Le Moniteur · 1er février 2007
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