Article L5261-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version01/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5461-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.
Le prélèvement mentionné au deuxième alinéa n'est pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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