Article L5311-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

Les références faites, par des dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions3


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 2 juin 2010, 320382, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] A et mentionnés dans le procès-verbal du 7 juillet 2006 ont été constatés les 31 mai et 29 juin 2006, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques fixée au 1 er juillet 2006 par l'article 13 de l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative de ce code ; qu'au demeurant l'article L. 2132-3 de ce code réprimant les atteintes au domaine public maritime n'est pas applicable à Mayotte en vertu du 3° de l'article L. 5311-2 du même code ; que, dès lors, les poursuites ne pouvaient se fonder sur les dispositions de ce code ; […]

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  • Autres collectivités d'outre-mer et nouvelle-calédonie·
  • Répression des atteintes au domaine public maritime·
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2Tribunal administratif de Mayotte, 4 octobre 2012, n° 1000404
Annulation

[…] — que les dispositions de l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques n'est pas applicable à Mayotte en vertu de l'article L. 5311-2 du même code ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 3 juillet 2008, 07BX00157, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, […] son exploitation ou sa sécurité » ; que si ces dispositions ont été déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte, à compter du 1 er juillet 2006, par l'article L. 5311-2 du même code, ce dernier a, à l'inverse, explicitement exclu l'application à Mayotte de plusieurs autres dispositions de ce code, […]

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