Article L5311-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions qui ne sont pas applicables à la collectivité sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2019

L. 5312-14-1. – I. – Pour la mise en œuvre de leurs missions prévues à l'article L. 5312-2, les grands ports maritimes concluent des conventions de terminal, qui sont des conventions d'occupation du domaine public relevant, sous réserve des dispositions du présent article, du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques. […] Il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction prévu à l'article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes publiques.

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