Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE / TITRE II : ACQUISITION / Chapitre Ier : Modes d'acquisition / Section 2 : Acquisitions à titre gratuit / Sous-section 2 : Biens sans maître et présumés sans maître / Paragraphe 1 : Biens sans maître
Article L5321-4 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé
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Version01/07/2006
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.
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