Article L5322-2 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 5322-1 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 30 août 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Mayotte, 3 juin 2010, n° 0800053
Rejet

[…] 39-04-02 […] X soutient que la délibération en date du 30 août 2006, par laquelle la commission permanente a autorisé le président du conseil général à conclure la vente nécessaire à l'acquisition de terrains nécessaires à la réalisation de projets territoriaux urgents a été adoptée en méconnaissance des dispositions des articles L.5322-2 et L.5322-8 du code général de la propriété des personnes publiques, relatifs à la procédure d'acquisition à Mayotte, qui imposent la consultation du directeur des services fiscaux et de la commission d'aménagement foncier lorsque la personne publique concernée envisage de poursuivre un projet d'acquisition à l'amiable, par adjudication, […]

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Personne publique·
  • Commission permanente·
  • Propriété des personnes·
  • Aménagement foncier·
  • Partie·
  • Annulation·
  • Conclusion

2Tribunal administratif de Mayotte, 7 mars 2008, n° 0800055
Rejet

[…] Considérant que le requérant, en sa qualité de conseiller général, fait valoir, sur le fondement du IV de l'article LO 6181-8 du code général des collectivités territoriales, applicable à Mayotte, que par une délibération en date du 30 août 2006, […] a bien, le 20 juin 2006 émis, conformément aux dispositions des articles L.5322-2 et L.5322-3 du code général de la propriété des personnes publiques, un avis sur les différents éléments du prix d'acquisition des terrains situés à Miriréni et appartenant à l'ancien président des Comores Y Z, il est en revanche constant et au demeurant non contesté par la Collectivité départementale que l'avis de la commission d'aménagement foncier, […]

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Délibération·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Aménagement foncier·
  • Commission permanente·
  • Collectivités territoriales·
  • Juge des référés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).