Article L5322-3 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé

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Version01/07/2006
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Version30/08/2008

Entrée en vigueur le 30 août 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat porte sur les conditions financières de l'opération. Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l'opération en retenant un coût d'acquisition supérieur à l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 30 août 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 7 mars 2008, n° 0800055
Rejet

[…] Considérant que le requérant, en sa qualité de conseiller général, fait valoir, sur le fondement du IV de l'article LO 6181-8 du code général des collectivités territoriales, applicable à Mayotte, que par une délibération en date du 30 août 2006, […] a bien, le 20 juin 2006 émis, conformément aux dispositions des articles L.5322-2 et L.5322-3 du code général de la propriété des personnes publiques, un avis sur les différents éléments du prix d'acquisition des terrains situés à Miriréni et appartenant à l'ancien président des Comores Y Z, il est en revanche constant et au demeurant non contesté par la Collectivité départementale que l'avis de la commission d'aménagement foncier, […]

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