Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE / TITRE II : ACQUISITION / Chapitre II : Procédures d'acquisition / Section 1 : Consultation préalable / Sous-section 1 : Consultation du service chargé des évaluations immobilières
Article L5322-3 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 août 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1
L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat porte sur les conditions financières de l'opération. Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l'opération en retenant un coût d'acquisition supérieur à l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Mayotte, 7 mars 2008, n° 0800055
[…] Considérant que le requérant, en sa qualité de conseiller général, fait valoir, sur le fondement du IV de l'article LO 6181-8 du code général des collectivités territoriales, applicable à Mayotte, que par une délibération en date du 30 août 2006, […] a bien, le 20 juin 2006 émis, conformément aux dispositions des articles L.5322-2 et L.5322-3 du code général de la propriété des personnes publiques, un avis sur les différents éléments du prix d'acquisition des terrains situés à Miriréni et appartenant à l'ancien président des Comores Y Z, il est en revanche constant et au demeurant non contesté par la Collectivité départementale que l'avis de la commission d'aménagement foncier, […]
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