Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE / TITRE II : ACQUISITION / Chapitre II : Procédures d'acquisition / Section 1 : Consultation préalable / Sous-section 2 : Consultation de la commission d'aménagement foncier
Article L5322-8 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ;
2° Lorsque la personne envisage de poursuivre l'une des opérations mentionnées à l'article L. 5322-6, en retenant un coût d'acquisition supérieur à l'évaluation immobilière.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Mayotte, 3 juin 2010, n° 0800053
[…] X soutient que la délibération en date du 30 août 2006, par laquelle la commission permanente a autorisé le président du conseil général à conclure la vente nécessaire à l'acquisition de terrains nécessaires à la réalisation de projets territoriaux urgents a été adoptée en méconnaissance des dispositions des articles L.5322-2 et L.5322-8 du code général de la propriété des personnes publiques, relatifs à la procédure d'acquisition à Mayotte, qui imposent la consultation du directeur des services fiscaux et de la commission d'aménagement foncier lorsque la personne publique concernée envisage de poursuivre un projet d'acquisition à l'amiable, par adjudication, […]
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