Article L5322-9 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé

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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

L'avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 30 août 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 7 mars 2008, n° 0800055
Rejet

[…] — la délibération querellée est intervenue sans que le Conseil général ait été rendu destinataire des avis obligatoires du directeur des services fiscaux, conformément aux articles L.5322-1 à L.5322-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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