Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE / TITRE II : ACQUISITION / Chapitre II : Procédures d'acquisition / Section 1 : Consultation préalable / Sous-section 2 : Consultation de la commission d'aménagement foncier
Article L5322-9 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant de l'Etat.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Mayotte, 7 mars 2008, n° 0800055
[…] — la délibération querellée est intervenue sans que le Conseil général ait été rendu destinataire des avis obligatoires du directeur des services fiscaux, conformément aux articles L.5322-1 à L.5322-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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