Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE / TITRE III : GESTION / Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public / Section 1 : Consistance du domaine public / Sous-section 2 : Domaine public maritime
Article L5331-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.
Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
2° Les lais et relais de la mer ;
3° Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot ;
4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5331-5.
Commentaire • 0
Décisions • 9
[…] 24-01-03-01 et 46-01-03-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5331-2 du code général de la propriété des personnes publiques issue du livre III Dispositions applicables à Mayotte » : « Le domaine public maritime de l'Etat comprend : (..) 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5331-5. » ; qu'aux termes de l'article L. 5331-5 du même code : « La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. (..) » ; […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5331-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime de l'Etat comprend : / (…) 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5331-5. » ; qu'aux termes de l'article L. 5331-5 du même code : « La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5331-4 du même code : « La réserve domaniale dite zone « des cinquante pas géométriques » est constituée, à défaut de délimitation de cette réserve, par une bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer. » ;
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 27 décembre 2013, n° 1300216
[…] 2 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 5331-2 du code général de la propriété des personnes publiques issu du livre III : Dispositions applicables à Mayotte : « Le domaine public maritime de l'Etat comprend : (..) 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5331-5. » ; qu'aux termes de l'article L. 5331-5 du même code : « La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. (..) » ; qu'aux termes de l'article L. 5331-4 du même code : « La réserve domaniale dite zone « des cinquante pas géométriques » est constituée, […]
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