Article L5331-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Le domaine public maritime de l'Etat comprend :
1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.
Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
2° Les lais et relais de la mer ;
3° Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot ;
4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5331-5.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions9


1Tribunal administratif de Mayotte, 22 mars 2012, n° 1000284

[…] 24-01-03-01 et 46-01-03-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5331-2 du code général de la propriété des personnes publiques issue du livre III Dispositions applicables à Mayotte » : « Le domaine public maritime de l'Etat comprend : (..) 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5331-5. » ; qu'aux termes de l'article L. 5331-5 du même code : « La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. (..) » ; […]

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2Tribunal administratif de Mayotte, 11 juin 2015, n° 1400060

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5331-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime de l'Etat comprend : / (…) 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5331-5. » ; qu'aux termes de l'article L. 5331-5 du même code : « La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5331-4 du même code : « La réserve domaniale dite zone « des cinquante pas géométriques » est constituée, à défaut de délimitation de cette réserve, par une bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer. » ;

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3Tribunal administratif de Mayotte, 27 décembre 2013, n° 1300216
Rejet

[…] 2 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 5331-2 du code général de la propriété des personnes publiques issu du livre III : Dispositions applicables à Mayotte : « Le domaine public maritime de l'Etat comprend : (..) 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5331-5. » ; qu'aux termes de l'article L. 5331-5 du même code : « La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. (..) » ; qu'aux termes de l'article L. 5331-4 du même code : « La réserve domaniale dite zone « des cinquante pas géométriques » est constituée, […]

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