Article L5331-13 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, les marais et les lais et relais de la mer faisant partie du domaine public maritime.
En dehors des zones portuaires, l'autorité compétente peut concéder le droit d'endigage des dépendances du domaine public maritime à la condition que les dépendances concédées soient maintenues dans ce domaine. Toutefois, sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, les endiguements, assèchements, enrochements ou remblaiements exécutés par le concessionnaire ne peuvent porter atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique.
Toutefois, les exondements déjà réalisés à la date du 1er juillet 1993 demeurent régis par la réglementation antérieure.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions3


1Tribunal administratif de Poitiers, 21 novembre 2013, n° 1202993
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, […] qu'aux termes de l'article L. 5337-2 du même code : « Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application: (…) 2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 5331-13 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 28 novembre 2014, n° 13NT01944
Désistement

[…] — les dispositions de l'article L.2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques n'est pas applicables aux actes de concession considérés en vertu des dispositions de l'article L.5331-13 de ce code ; les dispositions applicables sont donc celles de l'article 41 de la loi du 17 septembre 1807 ; dans ce régime, la jurisprudence a jugé que les travaux d'exondation ont pour effet mécanique de transférer les terrains concernés du domaine public maritime vers le patrimoine privé du concessionnaire ; les actes de 1897 et de 1922 contiennent d'ailleurs des clauses en ce sens ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 21 novembre 2013, n° 1203028

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, […] qu'aux termes de l'article L. 5337-2 du même code : « Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application: (…) 2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 5331-13 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, […]

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