Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE / TITRE III : GESTION / Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public / Section 2 : Utilisation du domaine public / Sous-section 2 : Dispositions particulières / Paragraphe 1 : Utilisation du domaine public maritime
Article L5331-13 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
En dehors des zones portuaires, l'autorité compétente peut concéder le droit d'endigage des dépendances du domaine public maritime à la condition que les dépendances concédées soient maintenues dans ce domaine. Toutefois, sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, les endiguements, assèchements, enrochements ou remblaiements exécutés par le concessionnaire ne peuvent porter atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique.
Toutefois, les exondements déjà réalisés à la date du 1er juillet 1993 demeurent régis par la réglementation antérieure.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, […] qu'aux termes de l'article L. 5337-2 du même code : « Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application: (…) 2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 5331-13 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, […]
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[…] — les dispositions de l'article L.2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques n'est pas applicables aux actes de concession considérés en vertu des dispositions de l'article L.5331-13 de ce code ; les dispositions applicables sont donc celles de l'article 41 de la loi du 17 septembre 1807 ; dans ce régime, la jurisprudence a jugé que les travaux d'exondation ont pour effet mécanique de transférer les terrains concernés du domaine public maritime vers le patrimoine privé du concessionnaire ; les actes de 1897 et de 1922 contiennent d'ailleurs des clauses en ce sens ;
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 21 novembre 2013, n° 1203028
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, […] qu'aux termes de l'article L. 5337-2 du même code : « Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application: (…) 2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 5331-13 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, […]
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