Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE / TITRE III : GESTION / Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public / Section 2 : Utilisation du domaine public / Sous-section 2 : Dispositions particulières / Paragraphe 2 : Utilisation du domaine public fluvial
Article L5331-14 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé
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Version01/07/2006
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves et rivières faisant partie du domaine public fluvial.
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