Article L5342-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5164-7 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Le produit des ventes est porté en recette au budget de la personne anciennement propriétaire, à moins de dispositions légales contraires, sous déduction, le cas échéant, des frais d'administration, de vente et de perception, perçus au profit de la collectivité départementale de Mayotte en application de l'article L. 5333-3.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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