Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE / TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES / Chapitre II : Réception et authentification des actes
Article L5352-1 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé
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Version01/07/2006
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Le représentant de l'Etat reçoit les actes de prise en location passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
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