Article L5352-1 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Le représentant de l'Etat reçoit les actes de prise en location passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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