Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE / TITRE III : GESTION / Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public / Section 1 : Consistance du domaine public / Sous-section 2 : Domaine public maritime
Article L5331-6-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 août 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1
Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale, ou à leurs ayants droit.
A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 2007.
A la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :
1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;
2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne.
Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
Lorsque la cession concerne un immeuble à usage d'habitation principale personnellement occupé par le demandeur, elle peut intervenir à un prix inférieur à la valeur vénale en fonction de l'ancienneté de l'occupation, des ressources du bénéficiaire et du nombre de personnes vivant au foyer, dans des conditions fixées par décret. Ce décret détermine notamment le plafond que la différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut pas dépasser.
La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du représentant de l'Etat.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10BX02706, Inédit au recueil Lebon
[…] A se prévaut enfin de l'article L. 5331-6-3 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008, aux termes duquel : Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, […]
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