Article L2132-3-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 32 (M)

Les installations ou les constructions non autorisées en cours de réalisation sur la zone des cinquante pas géométriques peuvent, sur autorisation administrative et après établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, faire l'objet d'une saisie des matériaux de construction en vue de leur destruction.
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Décisions9


1Tribunal administratif de La Réunion, 22 juin 2016, n° 1500505
Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 28 mai 2015, le préfet de La Réunion défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, M me A Z et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent une contravention prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-2, L. 2132-3 et L. 2132-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M me Z à l'amende prévue par l'article L. 2132-27 du code précité.

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2Tribunal administratif de Martinique, 6 mars 2012, n° 1100960

[…] 24-01-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […] la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 6 mars 2012, n° 1100959
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 24-01-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […] la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, […]

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