Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Police de la conservation / Section 2 : Contraventions de grande voirie / Sous-section 2 : Atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine / Paragraphe 1 : Domaine public maritime
Article L2132-3-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 32 (M)
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[…] Par une requête, enregistrée le 28 mai 2015, le préfet de La Réunion défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, M me A Z et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent une contravention prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-2, L. 2132-3 et L. 2132-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M me Z à l'amende prévue par l'article L. 2132-27 du code précité.
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[…] 24-01-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […] la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 6 mars 2012, n° 1100959
[…] 24-01-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […] la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, […]
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