Article L5112-6-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Modifié par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

Les bénéficiaires des cessions visées aux articles L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6 sont redevables d'une participation en vue de financer tout ou partie des équipements publics programmés dans les secteurs correspondants de la zone dite des cinquante pas géométriques.

Sont exemptés de cette participation les bénéficiaires des cessions qui sont éligibles à l'aide exceptionnelle prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, pour l'achat de leur terrain.

Au vu du programme d'équipements établi pour un secteur, le préfet arrête la part du coût des travaux qui est mise à la charge des bénéficiaires de la cession. Il ne peut être mis à la charge de ces bénéficiaires que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des habitants ou usagers de ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.

Le montant de la participation est égal au produit de cette part et du rapport entre la surface du terrain cédé et la surface de l'ensemble des terrains desservis.

L'arrêté précité prévoit également les délais et les modalités de versement de la participation.

La participation est recouvrée comme en matière de contributions directes.

La participation est remboursée, totalement ou partiellement, lorsque le programme des équipements publics n'a pas été réalisé dans un délai de dix ans à compter de la cession.

Lorsque la cession intervient après la publication de l'arrêté du préfet prévu au troisième alinéa, l'acte de cession mentionne le montant et les conditions de versement de la participation.

Lorsque la cession intervient avant la publication de l'arrêté du préfet, l'acte de cession mentionne le fait qu'une participation est exigée à compter de cette publication. Il précise que le montant et les conditions de versement de la participation sont notifiés au bénéficiaire de la cession par le préfet.

Les équipements financés par la participation prévue par le présent article ne peuvent faire l'objet des participations prévues aux articles L. 311-4, L. 332-11-1 et L. 332-11-3 du code de l'urbanisme.

Le produit de la participation est versé à l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques. Les sommes correspondantes font l'objet d'une affectation exclusive au financement des programmes d'équipements au titre desquels elles ont été perçues.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Sortie de vigueur le 30 décembre 2014
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 1er octobre 2015, 14BX02763, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] IV°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2014 et le 19 janvier 2015 sous le numéro 14BX03080, la SCI Les Cyprès demande à la cour : […] 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ». En l'absence de dispositions législatives ou règlementaires prévoyant qu'une telle décision doive être motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté comme inopérant.

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2Tribunal administratif de Martinique, 15 juillet 2014, n° 1201065
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 24-01-02-025 […] — que l'acte de cession du 20 novembre 2012 est illégal en ce qu'il ne prévoit pas la participation instituée par l'article L. 5112-6-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'il est également illégal en raison de la superficie cédée ; que l'acte de vente ne pouvait être conclu avec une personne morale ; que ces illégalités entraînent l'illégalité de l'acte de déclassement ;

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Documents parlementaires9

Cet amendement portant article additionnel contient, conformément aux recommandations qui figurent dans le rapport du CGEDD, plusieurs mesures de correction du calendrier initialement fixé par la loi d'actualisation du droit des Outre-mer de 2015 relatif à l'aménagement de la zone des cinquante pas géométriques de Guadeloupe et de Martinique et à l'existence des agences « pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ». Il prévoit notamment de reporter du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025 la date limite de transfert au bloc local de la zone … Lire la suite…
La proposition de rédaction commune n° 285 est adoptée. L'article 58 J est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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