Article R1111-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/05/2013
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Version19/02/2014

Entrée en vigueur le 19 février 2014

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 33

La remise, au titre de la dation en paiement prévue par le code général des impôts, est effectuée selon la procédure fixée par les articles 384 A, 384 A bis, 384 A ter de l'annexe II de ce même code pour les catégories de biens suivantes :

1° Les œuvres d'art, livres, objets de collection et documents, de haute valeur artistique ou historique ;

2° Les immeubles situés dans une zone d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

3° Les immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat ;

4° Abrogé.

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Entrée en vigueur le 19 février 2014
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