Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION / TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX / Chapitre Ier : Acquisitions à l'amiable / Section 2 : Dation en paiement
Article R1111-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2014
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 33
La remise, au titre de la dation en paiement prévue par le code général des impôts, est effectuée selon la procédure fixée par les articles 384 A, 384 A bis, 384 A ter de l'annexe II de ce même code pour les catégories de biens suivantes :
1° Les œuvres d'art, livres, objets de collection et documents, de haute valeur artistique ou historique ;
2° Les immeubles situés dans une zone d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
3° Les immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat ;
4° Abrogé.