Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION / TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT / Chapitre Ier : Dons et legs / Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Article R1121-5 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Si un même testament contient des libéralités distinctes en faveur de plusieurs des personnes morales mentionnées à la présente section, les autorités qualifiées se prononcent séparément sur l'acceptation de chaque libéralité lorsque les héritiers n'ont formulé aucune réclamation dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 1121-3.
Dans le cas contraire, un même décret en Conseil d'Etat statue sur l'acceptation des diverses libéralités. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article R. 1121-3 est alors porté à quatorze mois.