Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION / TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT / Chapitre III : Biens sans maître
Article R1123-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Lorsque la propriété d'un bien qui n'a pas de maître est attribuée à l'Etat dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 1123-3, le transfert de ce bien dans le domaine de l'Etat est constaté par arrêté préfectoral.
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[…] l'article L. 1123 -3 du code général de la propriété des personnes publiques et de ce que le tribunal est susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions du 2 ° de L. 1123 -1 du code général de la […]
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[…] 1. L'article 713 du code civil dispose que : « Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés (…) ». Aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] / 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. […] Aux termes de l'article R 1123-2 du code général de la propriété des personnes publiques : » Lorsque la propriété d'un bien qui n'a pas de maître est attribuée à l'Etat dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 1123-3, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 5 mars 2020, n° 19/06749
[…] Ses biens immobiliers peuvent être considérés comme des biens sans maître, tels que définis par les dispositions énoncées sous l'article 713 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'article 147 de la loi du 13 août 2004, et par les articles L 1123-1 et 1123-2 du Code Général de la propriété des personnes publiques'. […] En vertu de l'article R 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie immobilière à la requête du créancier poursuivant.
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