Article R1126-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L27 (Ab), 6ème alinéa.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Le transfert des titres acquis à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 1126-1 a lieu par virement de compte à compte pour les titres inscrits en compte et par production des titres pour ceux matériellement créés.

Chaque transfert est accompagné de tout document de nature à certifier les droits de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 9 octobre 2014, n° 12/00185

[…] La SA CNP ASSURANCES soutient encore que les dispositions de l'article L132-11 du code des assurances ne peuvent s'appliquer puisqu'il existait un bénéficiaire désigné au moment du décès de l'assuré et que les contrats d'assurance-vie, qui sont hors succession, font l'objet de dispositions spéciales, visées à l'article 1126-1 alinéa 5 du code général de la propriété des personnes publiques , qui prévoient , lorsque les fonds issus des contrats ne sont pas réclamés , leur affectation à l'Etat au bout de trente ans.

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  • Midi-pyrénées·
  • Successions·
  • Bénéficiaire·
  • Finances publiques·
  • Héritier·
  • Contrats·
  • Caisse d'épargne·
  • Assurance-vie·
  • Épargne·
  • Décès

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 6 novembre 2012, n° 09/15062

[…] D E P A R I S […] — sur la prescription acquisitive de l'Etat, que l'article 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques n'est pas applicable en l'espèce dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'à l'égard d'une personne ayant la libre disposition de ses comptes en banque, ce qui n'est pas le cas de leur père du fait de la législation antisémite ayant bloqué ses comptes durant l'occupation, qu'en tout état de cause, cette prescription est inopposable à la succession dans la mesure où la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne pouvait transmettre à l'Etat des fonds que Monsieur Y était dans l'impossibilité de réclamer et qu'affirmer l'inverse serait contraire à l'article 1 er du Premier Protocole additionnel de la CEDH,

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  • Société générale·
  • Dépositaire·
  • Compte·
  • Recommandation·
  • Restitution·
  • Libération·
  • Exception d'irrecevabilité·
  • Action·
  • Prescription·
  • Solde
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