Article R1126-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : DÉCRET n°2015-1092 du 28 août 2015 - art. 4

La remise des sommes et valeurs mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 1126-1 a lieu auprès du comptable spécialisé du domaine, dans les vingt premiers jours du mois de janvier de chaque année. Elle comprend l'ensemble des dépôts et avoirs qui ont été atteints par la prescription au cours de l'année précédente.

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